Code de la consommation
Article L522-9-1
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.