Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Article L522-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.
Article L522-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
Article L522-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.
Article L522-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
Article L522-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
Article L522-6 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 2 juillet 2025
La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l'article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Article L522-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025
La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 522-10.
Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l'objet de la sanction.
La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.
L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la personne pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.
L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues à l'article L. 521-1.
Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 €.
Article L522-7 consolidé du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 11 décembre 2016
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Article L522-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.
Article L522-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
Article L522-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L522-9-1 consolidé du vendredi 19 juin 2020 au samedi 5 décembre 2020
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.
Article L522-9-1 consolidé du samedi 5 décembre 2020 au mercredi 2 juillet 2025
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.
Article L522-9-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.
Article L522-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.