Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D412-70
1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;
2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;
3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.