Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D412-46
Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.