Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R313-30-8
Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l'enquête prévue à l'article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
Nota
Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :
1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.