Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé sous observation par décision des ministres précités.
L'établissement placé sous observation est soumis à un nouvel examen de son homologation avant la date de son échéance, selon la procédure prévue à l'article R. * 451-2-9.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.