Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.