Code de l'éducation
Article R451-2
Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :
1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;
2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;
3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;
4° Il propose une politique linguistique plurilingue ;
5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;
6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;
7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.