Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.