Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Conditions de diplôme, titre ou de niveau d'étude
Nota
1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.
Nota
Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.