Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article R. 923-15 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
Toutefois, lorsque la concession est demandée pour l'exercice, à titre principal au sens du deuxième alinéa de l'article R. 923-18, d'une activité de pisciculture marine, seuls doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 923-15 la ou les personnes qui assurent la conduite effective de l'exploitation.
La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus, le préfet procède au retrait de la concession.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-701 du 24 juillet 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux concessions d'exploitation de cultures marines en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet 2025.