Code de commerce
Article R225-60-6
Lorsque la désignation du remplaçant en application du 1° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, une nouvelle élection est organisée dans le collège électoral concerné selon des modalités permettant de satisfaire à ladite règle d'équilibre.
Lorsque la désignation prévue par le 2° du I de l'article L. 225-34 est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le siège vacant est pourvu par le premier candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. A défaut de candidat du sexe sous-représenté figurant sur la même liste, une nouvelle élection est organisée.
Lorsque le siège vacant est pourvu par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités en application du 3° du I de l'article L. 225-34, l'institution ou l'organisation chargée de cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
Par dérogation aux modalités prévues par le premier alinéa et la seconde phrase du deuxième alinéa du présent article, les statuts peuvent prévoir que, en lieu et place d'une nouvelle élection, le siège vacant est pourvu selon l'une des modalités prévues aux 2° et 3° du III de l'article L. 225-27-1, sous réserve que l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance représentant les salariés désigné remplisse les conditions d'éligibilité qui s'appliquent aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés élus et que cette désignation respecte la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.
Nota
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 :
Lorsque, au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance représentant les salariés à un candidat élu selon les modalités prévues au quatrième alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique susvisée ne permet pas de respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux deuxième et troisième alinéas du même article, le candidat du sexe sous-représenté qui lui succède immédiatement sur la même liste est déclaré élu, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public susvisée. Le cas échéant, cette opération est réitérée sur chaque liste successivement dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.
Les dispositions de l'article R. 225-60-6 du code de commerce sont applicables au siège vacant pourvu en application du dernier alinéa du I de l'article 8 de la même ordonnance.