Code de commerce
- Partie réglementaire
Article D22-10-40-2
Lorsque des candidats disposent de qualifications égales en termes d'aptitude, de compétence et de performances professionnelles, la priorité est accordée au candidat du sexe sous-représenté.
Toutefois, les règles de procédure mises en place par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peuvent faire exception à cette priorité en faveur d'un candidat de l'autre sexe, pour des motifs d'une importance supérieure, tels que la poursuite d'autres politiques en matière de diversité, dans le cadre d'une appréciation objective tenant compte de la situation particulière du candidat de l'autre sexe et fondée sur des critères non discriminatoires.
Nota
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.