Code de la voirie routière
Article R122-40
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.