Code de la voirie routière
Sous-section 1 : Passation des contrats
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.
Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.
Nota
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Les contrats d'exploitation font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ;
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10 et du 2° de l'article 11 du même décret ne sont pas applicables ;
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ;
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Nota
1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;
3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant ;
5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;
6° Le projet de contrat d'exploitation soumis à la consultation fixe la redevance annuelle due par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute. Cette redevance est déterminée de manière proportionnelle, pour chaque type d'activité, à une assiette définie par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale fixe, pour chaque type d'activité, la valeur maximale du taux. Cette redevance est la seule rémunération versée par l'exploitant au concessionnaire d'autoroute.
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession.
Nota
Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.