Code de la santé publique
Article R2134-1
Pour la mise en œuvre de ces parcours, chaque structure désignée peut conclure une convention de partenariat avec d'autres établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et d'autres établissements mentionnés à l'article L. 6111-1. Pour le parcours mentionné à l'article L. 2135-1, la convention passée a pour objet de constituer une plateforme de coordination et d'orientation.