Code monétaire et financier
Article L574-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314-1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire obstacle à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561-10-5.
L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus.
Nota
Conformément au II de l’article 17 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article précité, sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er octobre 2025.