Code général des collectivités territoriales
Article L2336-4
II. – L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception du Département-Région de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.
Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception du Département-Région de Mayotte.
Nota
Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.