Code général des collectivités territoriales
Article L4433-24
L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'Etat à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.