Code général des impôts
Article 1043 B
1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.