Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 230-9.01
Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.
Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.