Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 230-9 : Hygiène et habitabilité
Installation sanitaire
Tout navire de longueur hors tout supérieure à 12 mètres séjournant plus de six heures d'affilé à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un W-C et un lavabo. Le local concerné doit être suffisamment éclairé et ventilé.
Pour ce qui relève de l'habitabilité et de l'hygiène, le navire doit être conforme à la division 215.
En matière d'habitabilité et d'hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L'exigence de se doter d'installations sanitaires mentionnée à l'article 215.12 n'est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d'une durée inférieure à 6 heures.