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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1223-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre II : ACTION CIVILE
Chapitre 3 : Exercice de l'action civile devant les juridictions civiles
Article L1223-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1223-4
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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