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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1311-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre IER : PREUVE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1311-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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