Code de procédure pénale
Article L1312-2
Toutefois, en matière délictuelle, dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.