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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1312-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre IER : PREUVE
Chapitre 2 : Force probante des procès-verbaux et rapports
Article L1312-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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