Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L2221-19
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.