Code de procédure pénale
Article L2224-3
Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.