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(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4221-16
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre II : RÉPONSES PÉNALES AUTRES QUE LE JUGEMENT
Titre II : RÉPONSES ÉTEIGNANT L'ACTION PÉNALE
Chapitre 1er : Composition pénale
Section 1 : Composition pénale en matière délictuelle
Sous-section 2 : Mesures de la composition pénale
Article L4221-16
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
En cas de délits mentionnés au II de l'
article 131-35-1 du code pénal
commis en utilisant des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'
article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
, il peut être proposé à la personne de ne pas utiliser ces comptes d'accès à ces services.
La durée de cette mesure est de six mois au plus.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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