Code de procédure pénale
Article L4221-19
1° Lorsque les conditions légales du recours à cette procédure sont remplies, et notamment que la victime a été indemnisée ou qu'il a été proposé à l'auteur de réparer le préjudice conformément à l'article L. 4221-4 ;
2° Et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les mesures décidées sont alors mises à exécution.