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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4322-20
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 4 : Prérogatives du ministère public et droits des parties
Sous-section 1 : Prérogatives du ministère public
Article L4322-20
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 4322-13
, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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