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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4322-26
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 5 : Recours aux interprètes
Article L4322-26
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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