Code de procédure pénale
Article L4453-5
Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.