Code de procédure pénale
Article L4511-1
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.