Code de procédure pénale
Article L5113-1
Quelles que soient les juridictions ayant prononcé ces décisions, cette demande est portée devant le tribunal délictuel.
Sont compétents le ou les tribunaux délictuels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.