Code de procédure pénale
Article L5113-11
S'il paraît nécessaire de l'entendre, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider d'entendre la personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.