Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L5226-9
1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;
2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;
3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.