Code de procédure pénale
Article L5321-7
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.