Code de procédure pénale
Article L5512-3
1° Les grâces ou commutations de peines ;
2° Les décisions ou événements relatifs à l'exécution des condamnations ou décisions mentionnés à l'article L. 5512-1, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 5511-14 ;
3° Les réhabilitations judiciaires ;
4° Les décisions prononçant ou renouvelant des mesures de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté.