Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6143-17
L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.