Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6151-8
Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Si la personne condamnée fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait également procéder à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Celle-ci peut faire part de ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
Il est dressé procès-verbal des auditions.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces auditions.