Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L6151-11
1° Soit de procéder à son arrestation provisoire ;
2° Soit de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.
En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.