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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7322-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre III : RÉVISION ET RÉEXAMEN
Titre II : DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN
Chapitre 2 : Décision de la cour de révision et de réexamen
Section 1 : Dispositions générales
Article L7322-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée.
Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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