Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L8322-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 2 : Cour d'assises
Article L8322-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Le 9° de l'
article L. 2123-17
est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en