Code de procédure pénale
Article D43-5
-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;
-à la saisie de biens ou droits incorporels ;
-à des demandes de rectification de l'état civil.
L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre des investigations et des libertés dans sa formation collégiale.
A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.