Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l'article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal délictuel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.