Le mineur retenu en application des dispositions du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de procédure pénale du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.