Article L613-1 consolidé du jeudi 30 septembre 2021, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le mineur retenu en application des dispositions des articles 709-1-1 et 716-5 du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.
Article L613-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le mineur retenu en application des dispositions du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de procédure pénale du code de procédure pénale bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.