En cas de pluralité des comparants, ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 4137-125 et le membre mentionné au 3° du même article pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.
L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision dès la fin de la séance.
Nota
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.