Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R2241-21
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.